TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301800_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial et, à titre subsidiaire, de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée après avoir constaté que son époux réside sur le territoire français ; - porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née en 1986, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 25 septembre 2032. Elle a sollicité, le 22 décembre 2022, une autorisation de regroupement familial au profit de son époux, M. B D. Par une décision du 9 août 2023 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande au motif que son mari était déjà présent en France en situation irrégulière. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées de rejeter la demande de regroupement familial lorsque le membre de la famille du demandeur réside en France. 3. Pour refuser d'accorder à Mme B le bénéfice du regroupement familial qu'elle a sollicité en faveur de son mari, la préfète de la Haute-Vienne s'est exclusivement fondée sur la circonstance que ce dernier vivait déjà en France en situation irrégulière, pour en déduire que sa situation n'était pas éligible au regroupement familial. Il s'ensuit que la préfète, qui s'est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme B par le seul constat de la résidence en France de son mari et s'est ainsi méprise sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation, a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais d'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 200 euros à verser à Me Marty, cette dernière ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er: La décision du 9 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B est annulée. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B. Article 3:L'Etat versera à Me Marty la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le5 juin 2025. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, D. ARTUS La greffière, M. DUCOURTIOUX La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2301800_20250605
Données disponibles
- Texte intégral