TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301799_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pinheiro, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Lafont et Associés demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer et décrire le préjudice corporel résultant de la chute survenue le 17 mai 2021, sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude). Elle soutient que l'expertise permettra de déterminer ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Narbonne représentée par son maire en exercice par Me Audouin, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire si le tribunal décidait d'une expertise, à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus extrêmes réserves quant à une éventuelle responsabilité et au contenu de la mission sollicitée, et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose qu'en l'absence de lien manifeste de causalité et en présence de faits dont la matérialité n'est pas certaine, l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la chute dont Mme A a été victime le 17 mai 2021 sur le territoire de la commune de Narbonne, en traversant l'avenue du général Leclercq à hauteur des numéros 34 et 32, serait manifestement en lien direct et certain avec une faute de la commune. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Narbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Narbonne et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023 La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2301799_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA