TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301799_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile : - il méconnaît l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui traduit un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ; - il méconnaît l'article 17 du règlement UE du 26 juin 2023. En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Doubs a produit des pièces enregistrées le 22 septembre 2023 à 11h20. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue à partir de 11 h 45 : - le rapport de M. Seytel, conseiller ; - les observations de Me Bouchoudjian, pour Mme A, qui abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et soulève un nouveau moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation D A, dès lors que le préfet avait connaissance de l'existence du fils majeur de l'intéressée, également demandeur d'asile et que l'arrêté contesté ne fait pas état des conditions dans lesquelles il pourrait être remis aux autorités italiennes. Me Bouchoudjian soutient également que les autorités italiennes ne satisfassent pas aux conditions matérielles d'accueil prévues par le droit d'asile et que cette situation est reconnue par d'autres pays. Il met en avant la situation de vulnérabilité D A et que mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement UE du 26 juin 2023 et permettrait de donner une effectivité au principe de solidarité. - les observations D A qui fait état de ses problèmes de santé et n'a pas pu bénéficier de soins en Italie, qu'elle ne peut pas apprendre une autre langue du fait de ses problèmes de santé, fait valoir qu'elle parle français. Elle fait valoir également qu'elle bénéficie de soins en France et qu'en Italie ses enfants et elle, étaient hébergés dans des conditions insalubres. - les observations D B qui fait valoir que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et fait état que les enfants D A ont eu le même parcours qu'elle ; et rappelle et précise qu'aucun certificat médical n'a été produit dans le cadre de la procédure de litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à 12h11. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d'asile en France le 21 mars 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que Mme A a été identifiée le 31 décembre 2022 en Italie et elle n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités italiennes, lesquelles ont, implicitement accepté de prendre en charge la demande d'asile présentée par Mme A. Par des arrêtés du 15 septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre Mme A aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Mme A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités responsables de la demande d'asile : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 3. En l'espèce, au cours de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 21 mars 2023 au sein des services de la préfecture du Doubs, Mme A a indiqué qu'elle était venue en France accompagnée de ses deux enfants, dont l'un est majeur. Or, si l'arrêté contesté précise que les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge les deux enfants D A, il n'est pas fait état des modalités selon lesquelles le fils majeur D Mme A sera transféré. De plus, comme le relève l'arrêté contesté, Mme A et ses enfants ont toujours été réunis au cours de leur parcours de demandeurs d'asile. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, il appartenait au préfet du Doubs d'examiner la situation D A en tenant compte de l'incidence de la décision contestée sur sa cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et celui tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation D A doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel elle a été remise aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. L'annulation de l'arrêté du 15 septembre portant transfert aux autorités italiennes entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté assignant l'intéressée à résidence édicté le même jour. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel elle a été assignée à résidence. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouchoudjian de la somme de 1 000 euros HT, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par cet avocat du bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : L'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet Doubs a assigné à résidence Mme A dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Bouchoudjian la somme de 1 000 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par cet avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Doubs et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. Seytel La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs et au préfet du Territoire de Belfort en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301799_20230922
Données disponibles
- Texte intégral