TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301798_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 11 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse dans laquelle cette aide ne lui serait pas accordée, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la préfète n'apporte pas la preuve qu'un avis a été rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, et notamment de son état de santé, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résidait régulièrement sur le territoire français à la date de cette obligation ;
- pour les mêmes raisons que précédemment, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la substitution de motifs sollicitée en défense ne pourra qu'être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ont été retirées par un arrêté du 23 mars 2023 ;
- le motif tiré de ce que l'intéressé dispose déjà d'un titre de séjour en cours de validité doit être substitué aux motifs sur lesquels se fonde le titre de séjour litigieux.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
M. A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, a présenté un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. C,
- Me Lule, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 mai 1986, est entré régulièrement en France le 30 octobre 2018 muni d'un visa portant la mention " carte proMAE à solliciter dès l'arrivée ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour spécial par le ministère des affaires étrangères, valable du 28 janvier 2019 au 27 janvier 2022, en qualité d'enseignant en mission éducative près le consulat général du Maroc à Lyon, titre ensuite renouvelé jusqu'au 26 janvier 2024. Le 7 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La préfète de l'Ain, a procédé, par un arrêté du 23 mars 2023, au retrait des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination prises le 25 janvier 2023 à l'encontre de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas pris en compte l'état de santé de l'intéressé et procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A. La décision attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical a été établi le 24 novembre 2022 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le jour suivant. Conformément aux dispositions citées au point précédent, un avis a été émis le 10 janvier 2023 par ce collège, préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Cette décision n'est ainsi pas entachée d'un vice de procédure.
7. D'autre part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain s'est appropriée l'avis du 10 janvier 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon cet avis, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement au Maroc d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. A, qui est atteint de la maladie du spectre des anticorps anti-MOG, se borne pour l'essentiel à produire des documents relatifs aux caractéristiques de cette pathologie et à soutenir que celle-ci, qui a été décrite seulement en 2018 comme pathologie autonome de la sclérose en plaques, nécessite un traitement individualisé dispensé par une équipe spécialisée, dans un centre de référence, sans toutefois produire aucun élément précis sur le traitement que nécessite son état de santé. Il verse ainsi seulement au dossier une ordonnance, valable trois mois, datant de septembre 2021 et une convocation à un rendez-vous le 5 décembre 2023 dans un centre spécialisé, pour une consultation en neurologie. Ces documents ne permettent pas de considérer que le requérant serait, comme il le soutient, dans l'impossibilité de poursuivre le traitement médical que requiert son état de santé en cas de retour au Maroc. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu'au 26 janvier 2024, en sa qualité d'enseignant en mission éducative près le consulat général du Maroc à Lyon. Il ressort également de ces pièces que sa compagne est, de même, détentrice d'un titre de séjour spécial. Par suite, la décision en litige est sans incidence sur le droit du requérant à mener une vie privée et familiale sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
13. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation des décisions du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J-P. C L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Deniel
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
4Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301798_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel