TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301797_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B conteste la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 777 euros au titre des mois de mai à octobre 2022. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il a déclaré ses indemnités journalières en cochant la case " chômage indemnisé ou non ", ne trouvant pas la case " accident du travail " sur l'interface du site de la CAF et qu'il n'avait pas conscience d'avoir commis une erreur dans la déclaration de ses indemnités journalières ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) à compter du 1er mars 2022. A la suite d'un contrôle de la situation de l'intéressé, réalisé par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges le 24 octobre 2022, il est apparu que M. B a perçu des indemnités journalières, qu'il n'a pas déclarées au titre de la maladie et qui n'ont ainsi pas été intégrées dans le calcul de ses ressources. La régularisation de son dossier a ainsi généré un indu d'ALS d'un montant initial de 1 572 euros au titre de la période allant des mois de mai à octobre 2022, qui lui a été notifié par une décision du 4 novembre 2022. En date du 13 janvier 2023, M. B a sollicité la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision de la CAF des Vosges du 4 mai 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de lui accorder la remise partielle ou totale de l'indu d'APL mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. / () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, il résulte de l'instruction qu'il produit, au titre de ses ressources, une attestation de pôle emploi faisant état de ce qu'il a perçu, au mois de mai 2023, une allocation d'un montant de 1 340 euros et, au titre de ses charges, un tableau récapitulatif, faisant notamment état de dettes et de prêts en cours. Toutefois, il ne produit aucun justificatif permettant d'attester des charges dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas se trouver dans une situation financière telle qu'il serait dans l'impossibilité de régler l'indu d'allocation logement sociale mis à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'une remise partielle ou totale de sa dette devrait lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2301797_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel