TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301796_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic, avocate, représentant M. D, présent, assisté par M. B, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre d'une part qu'il a de la famille en France et d'autre part, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'administration n'apporte pas la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier " VISABIO " ; que l'attestation signée par le requérant à l'occasion de la remise des brochures est insuffisante pour prouver la bonne interprétation de l'intégralité de leur contenu, que l'entretien individuel n'a duré que dix à quinze minutes, qu'aucun élément ne permet de connaître la durée de la prestation d'interprétariat par téléphone consacrée à la traduction des brochures ni même la présence effective de l'interprète en ce qu'il n'est pas mentionné son nom. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D ressortissant guinéen, né le 6 octobre 1984, a sollicité le 2 décembre 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'au moment de son entrée en France, M. D était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, le 3 octobre 2022. Les autorités portugaises, saisies le 16 décembre 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 12 janvier 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. D aux autorités portugaises. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. D doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. D'une part, aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne le 2 décembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel sont apposés la signature de M. D et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par ailleurs, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en peul, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement n° 767/2008 susvisé : " 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1o de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". ( ) ". Et aux termes de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () 2o Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 9. Si l'article 6 du règlement n° 767/2008 précité prévoit que les Etats devront désigner les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à, notamment, consulter les données contenues dans le fichier VIS et que la liste des autorités devra être communiquée à la Commission, les limitations ainsi apportées ont toutefois seulement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier VIS, et se rattachent ainsi au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d'asile. Les requérants ne peuvent ainsi utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre des arrêtés attaqués portant remise aux autorités portugaises. 10. M. D soutient que lors de l'instruction de sa demande d'asile par les services du préfet de l'Essonne, les données à caractère personnel le concernant et issues de la base Visabio ont été consultées par un agent non habilité. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement de données Visabio et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de l'Essonne, les seules allégations de M. D relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, à supposer que le moyen tiré du vice de procédure soit opérant, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. M. D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge en France au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi et que la décision de transfert méconnait son droit à la protection de sa vie privée et familiale. A l'appui de ce moyen, il fait valoir qu'il présente une situation de vulnérabilité particulière eu égard à ses problèmes de santé. S'il produit, à l'appui de ses allégations, une échographie rénale du 22 décembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait se poursuivre au Portugal, pays dont la qualité du système de soins est analogue à celle du système français. En outre, ce document n'évoque pas l'hypothèse d'un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé en cas de transfert. Au surplus, il soutient que son transfert risque d'avoir des effets néfastes sur sa stabilité mentale, qu'il risque d'être soumis à des discriminations en cas de retour au Portugal sans apporter de nature à corroborer ses allégations. Enfin, s'il fait valoir qu'il souhaite rester en France où se trouve sa famille, il n'assortit cette allégation d'aucun élément précis de nature à corroborer ce motif. Au demeurant, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert aux autorités portugaises, sans qu'il ne ressorte d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays. Eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations des articles et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21/04/2023. La magistrate désignée, Signé S. CLa greffière, Signé A Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301796_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel