TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301795_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision n'est pas motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - il remplit les conditions fixées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le visa des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A au regard de l'emploi et de sa situation familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". L'article R. 5221-3 du code du travail prévoit que : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ; () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait justifié du visa de long séjour exigé par les dispositions mentionnées au point 6. Pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Vienne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A, ressortissant angolais, né en 1975 à Cabinda, est entré en France, selon ses déclarations le 6 mars 2020, muni d'un visa de court séjour valable du 3 mars 2020 au 16 avril 2020. Il n'établit pas entretenir en France des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Il ne prouve ni même n'allègue être dépourvu de tout lien personnel ou familial en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche à temps complet en date du 7 mars 2023 de la SAS Peinture et enduit de Panazol, en qualité de manœuvre et de ses activités de bénévolat, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que le requérant aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Si M. A fait valoir qu'il a été engagé politiquement pour la libération de l'enclave du Cabinda dont il est originaire et que par suite, le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques particuliers, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français a été présentée au lieu de domiciliation du requérant le 17 novembre 2022 qui n'est pas venu ensuite retirer le pli. Dans ces conditions, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 17 novembre 2022. Par suite, et alors d'ailleurs que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de l'erreur de fait tenant à ce que la décision précise qu'il se maintient sur le territoire national en dépit d'un arrêté en date du 15 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 14. La décision fixant le pays de renvoi, d'une part vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part rappelle la nationalité du requérant et les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2022 et la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2022 et précise qu'il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2301795_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel