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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301795_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 7 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 519,09 euros pour la période de mars 2021 à janvier 2023, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal condamne Mme B à lui rembourser la somme de 3 519,09 euros. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 3 519,09 euros pour la période de mars 2021 à janvier 2023. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à Mme B, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, la requérante ayant déclaré le 5 décembre 2022 être pacsée depuis le 18 janvier 2021. Au soutien de ses allégations selon lesquelles sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, Mme B se borne à produire deux bulletins de salaires de mars et avril 2023 desquels il ressort qu'elle a perçu respectivement 845 euros et 581 euros. Par ailleurs, nonobstant le formulaire qui lui a été adressé à cette fin par le tribunal, elle n'allègue pas ni n'établit avoir d'autres ressources, et n'établit pas davantage les charges fixes qu'elle supporte mensuellement. Dans ces conditions, quelle que soit la bonne foi de l'intéressée, et alors que la caisse d'allocations familiales de l'Oise indique sans être contestée que le quotient familial de la requérante qui a été pris en compte s'établit à 1 308 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité invoquée par Mme B, telle qu'elle ressort des éléments produits à l'instance, serait de nature à faire obstacle au remboursement de sa dette, le cas échéant après avoir sollicité de la CAF un plan de remboursement adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 de la caisse d'allocation familiale de l'Oise ainsi que la remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise : 7. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 8. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif de condamner les débiteurs au versement des sommes litigieuses. 9. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise et tendant à ce que le tribunal administratif condamne Mme B à lui rembourser la somme de 3 519,09 euros sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à la condamnation de Mme B à lui rembourser la somme de 3 519,09 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301795_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel