TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301795_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. D C, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans leur application. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Laïd, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision portant transfert aux autorités allemandes est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 20 octobre 1997 à Conakry (République de Guinée), a déposé une première demande d'asile en France enregistrée le 17 mars 2017 puis une seconde, enregistrée le 21 juin 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette deuxième demande, le préfet du Nord, constatant que M. C avait été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités allemandes le 30 janvier 2018, a pris à l'encontre de ce dernier une décision de transfert aux autorités allemandes qui a été exécutée le 19 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, M. C a déposé une troisième demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Eu égard à l'enregistrement de M. C comme demandeur d'asile en Allemagne et à la précédente procédure de transfert aux autorités allemandes le concernant, le préfet du Nord a de nouveau saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 1er février 2023. L'Allemagne ayant fait droit à cette demande, le préfet du Nord, par l'arrêté attaqué, a décidé de transférer M. C aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations faites par Mme B A lors de l'entretien dont elle a bénéficié le 21 juin 2022 à la préfecture du Nord à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le même jour au cours duquel elle a mentionné sa relation avec M. C ainsi que sa grossesse, et de celles, concordantes, du requérant lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 27 janvier 2023, que M. C entretient une relation stable avec Mme A depuis plusieurs mois. Les pièces versées aux débats permettent à cet égard d'établir que le requérant est hébergé avec cette dernière depuis le mois de juin 2022 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile et avec leur fille, M'Mah C, née le 28 octobre 2022 qu'il a reconnue le lendemain de sa naissance. Il n'est pas contesté que la demande d'asile de Mme B A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son recours contre cette décision est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas davantage contesté qu'elle dispose en conséquence du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours et que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, elle n'avait pas vocation à quitter le territoire français. En outre, il est établi par les pièces du dossier que Mme B A a déposé une demande d'asile pour le compte de sa fille enregistrée le 28 novembre 2022 et que cette dernière a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. La fille de M. C n'avait ainsi pas davantage vocation, à la date de l'arrêté litigieux, à quitter le territoire français. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que la compagne et la fille du requérant, avec lesquelles il entretient des liens intenses et stables, auraient eu vocation à quitter le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laïd, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd de la somme de 900 euros D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laïd, avocat de M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Bilal Laïd et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. E La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 230091
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301795_20230329
Données disponibles
- Texte intégral