TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2301793_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et un mémoire du 25 juin 2023, M. A B, représenté par Me de Poulpiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/74/UE-13 du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France auprès de ses enfants, a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Me de Poulpiquet a présenté des observations pour M. B. Le préfet de la Haute-Savoie n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant portugais, âgé de 38 ans. Il est entré en France en 2016. Par l'arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le Portugal comme pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois. Dans la présente instance, M. B en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Le préfet de la Haute-Savoie a obligé le requérant à quitter le territoire français, estimant que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, se fondant sur son placement en garde à vue, le 19 mars 2023, pour des faits de menace réitérée de crime contre son ex-conjointe.
4. M. B soutient qu'il n'est pas connu des services de police et qu'un simple placement en garde à vue et une convocation devant le tribunal correctionnel ne sont pas suffisants pour justifier l'arrêté attaqué.
5. Toutefois, il ressort des pièces versées par le préfet de la Haute-Savoie et notamment de la synthèse des investigations menées par la gendarmerie nationale que l'intéressé s'est livré, depuis le divorce d'avec sa conjointe, prononcé au mois de juin 2022, à du harcèlement téléphonique de celle-ci depuis le début de l'année 2022 et que ce harcèlement s'est intensifié entre le 24 février 2023 et le 18 mars 2023, soit 262 appels. En outre, il est ressorti des témoignages de son ex-épouse et de leur fille qu'il s'est livré à des insultes et à des menaces de mort répétées envers son ex-épouse. Pour ces faits, l'intéressé a été placé en garde à vue le 19 mars 2022. Bien que M. B n'ait pas précédemment fait l'objet d'une condamnation pénale, ces éléments sont suffisamment graves pour retenir qu'il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Le préfet pouvait donc fonder sa décision sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. M. B se prévaut de son insertion en France par le travail et de la présence de ses filles. Il est vrai qu'il justifie d'une intégration par le travail en tant qu'ouvrier dans le bâtiment, ainsi que le confirme son employeur qu'il l'a engagé en juin 2015. En outre, l'intéressé est le père de deux enfants âgées de 6 ans et de 16 ans dont il aurait la garde alternée. Toutefois, les comptes rendus d'audition par la gendarmerie nationale font état des fortes tensions et d'un climat de violence verbale qu'il fait peser sur sa vie familiale, dont souffre ses enfants notamment l'une de ses filles qui ne souhaite plus entretenir des relations avec son père. Par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune autre insertion dans la société française tandis qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au Portugal où il a nécessairement conservé des attaches. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de séjour sur le territoire français, la décision du préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure en litige. La circonstance qu'il n'aurait pas pris en compte une convocation adressée par le tribunal judiciaire d'Annecy n'est pas de nature à révéler à un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Les conclusions présentées par M. B, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2301793_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel