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TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301791_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, d'enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité non salariée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Mine, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et le principe du contradictoire a été méconnu, le préfet ne l'ayant pas invité à compléter son dossier ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande n'était ni dilatoire ni incomplète et que l'appréciation portée par le préfet sur le bien-fondé de sa demande ne peut intervenir au stade du refus d'enregistrement de sa demande ;
- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Du 5 décembre 2018 au 1er février 2021, des certificats de résidence algérien lui ont été délivrés sur la base des mêmes mentions. Du 2 février 2021 au 1er février 2022, il a été muni d'un certificat de résidence portant la mention " artisan ". A son expiration, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un titre portant mention " visiteur " valable jusqu'au 1er février 2023 lui a été délivré le 2 février 2022. Par une décision du 15 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence délivré sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord. Par une décision du 12 mai 2023, son recours gracieux a également été rejeté. Le 25 mai 2023 M. B a sollicité sur la plateforme de téléservice un changement de statut. Le 8 juin 2023 sa demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement sur l'application " démarches simplifiées " au motif que son séjour sur le territoire français était irrégulier. Par la présente requête, M. B demande au même tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de son article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés.
4. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre sur la plateforme dédiée à cet effet le 25 mai 2023 et qu'une décision de classement sans suite est intervenue le 8 juin 2023 au motif qu'une décision défavorable à sa demande de titre de séjour avait été prise à son encontre le 15 février 2023, que son recours gracieux avait été rejeté et qu'il était en séjour irrégulier.
6. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux, rappelés aux points 3 et 4, pouvant justifier un refus d'enregistrer la demande de titre d'un étranger. En l'absence d'un autre motif susceptible de justifier un refus d'enregistrement de la demande de titre de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision du 8 juin 2023 d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès l'enregistrement de cette demande, un récépissé, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me Mine, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mine de la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès l'enregistrement de cette demande, un récépissé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mine la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mine et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301791Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301791_20240321
Données disponibles
- Texte intégral