TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301790_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée de sorte que la décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle se fonde sur un refus implicite de titre de séjour ; - elle contrevient à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article du 1° de l'article 6 de l'accord franco- algérien dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cette stipulation. En ce qui concerne la décision portant suppression du délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 13 ans et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale eu égard à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023 à 9h56, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martha, - et les observations de Me Toulouse qui a repris, en les développant, les moyens soulevés dans sa requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2010. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Charente le 28 mars 2022. Il a été interpelé par les services de police le 11 octobre 2023, interpellation à la suite de laquelle, par des arrêtés du 11 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assigné à résidence dans le département, sur la commune de Limoges, pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 5. La décision en litige mentionne les considérations de droit sur laquelle elle se fonde notamment le 1° et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions d'interpellation et de séjour de l'intéressé sur le territoire français ainsi que des éléments ayant trait à sa vie privée et familiale. Elle fait notamment état de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 28 mars 2022 auprès du préfet de la Charente et de la décision implicite de rejet de cette demande survenue le 28 juillet suivant. Si l'intéressé soutient que le préfet aurait dû tenir compte dans sa motivation et dans l'examen de sa situation du motif pour lequel il a demandé à être admis au séjour en mars 2022, à savoir une présence sur le territoire depuis plus de 10 ans, il ressort des termes du procès- verbal d'interpellation établi le 11 octobre 2023, que l'intéressé a déclaré être arrivé en France vers 2016 avec un visa espagnol, qu'il est venu une première fois en France en 2010 avec un visa italien mais qu'il est ensuite parti en Espagne, " puis des allers et retours entre la France et l'Espagne ". Dans ces conditions, au vu de ces déclarations récentes, le préfet pouvait se borner à retenir dans sa décision que l'intéressé avait déclaré être entré régulièrement en France en 2016, sous couvert du dernier visa de court séjour obtenu par l'intéressé sans faire état d'autres considérations sur un séjour antérieur en France sous couvert d'un autre visa de court séjour. Par suite, les moyens tenant à l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen approfondi de la demande doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. 7. Ainsi que dit au point 5, en raison du silence gardé par le préfet de la Charente à la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 28 mars 2022, est née le 28 juillet 2022, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne pouvait sans entacher sa décision de défaut de base légale et sans qu'il n'ait été tenu au préalable d'opposer un refus explicite de titre de séjour, se fonder sur ce rejet implicite pour prononcer, sur le fondement des dispositions citées au 6, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B. 8. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger à quitter le territoire français un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 10. Il résulte des propres déclarations de l'intéressé lors de son interpellation le 11 octobre 2023 que celui-ci est venu une première fois en France en 2010 mais qu'il " est parti ensuite en Espagne ", puis a fait des allers et retours entre la France et l'Espagne ". Il a également indiqué lors de cette audition qu'il est arrivé en France en 2016 avec un visa espagnol, que depuis il a fait " plusieurs séjours en France et en Espagne ", pays vers lequel " il a été renvoyé en 2020 par la police de Perpignan ", qu'il a pris une adresse en Espagne, que la dernière fois qu'il a quitté l'Espagne pour la France, " c'était fin juillet 2023 ". Au vu de ces déclarations et malgré les différentes pièces produites, qui si elles sont de nature à justifier de séjours et de périodes de travail de l'intéressé en France depuis 2010, ne permettent pas d'attester que l'intéressé aurait résidé de manière habituelle sur ce territoire sur l'ensemble des années considérées, ce dernier ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 11. En quatrième lieu, l'arrêté en litige ne se prononce pas sur un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant de sorte qu'il doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ()". 13. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 28 mars 2022. Il ressort également du procès-verbal d'audition dressé à la suite de son interpellation qu'il a déclaré ne pas consentir à exécuter une décision d'éloignement vers l'Algérie si une telle mesure devait être prise. Il ressort enfin de pièces du dossier que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité nonobstant les démarches qu'il a engagées pour obtenir un passeport. Pas suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute- Vienne aurait méconnu les dispositions citées au point 12. En ce qui concerne le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. M. B, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à regarder la décision en cause, prise au vu de la décision portant suppression du délai de départ volontaire, comme excessive. En outre, le préfet a limité à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, alors que le demandeur est célibataire et sans enfants et nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires et de trouble à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'assignation à résidence, doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 à 16h. Le magistrat désigné, F. MARTHALe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2301790 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301790_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel