TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301789_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - elle n'a jamais formulé de demande d'asile en Belgique ; - elle a déposé sa demande en France car elle est francophone et maîtrise parfaitement le français ; - elle est investie comme bénévole dans plusieurs associations humanitaires. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 2 mars 1971, est entrée en France le 10 octobre 2022. Elle a, le 31 janvier 2023 présenté une demande d'asile et s'est vu, en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ", la consultation du fichier " Visabio " ayant constaté qu'elle était alors en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges. Ces dernières, saisies le 8 mars 2023, d'une requête aux fins de prise en charge, ont accepté leur responsabilité le 20 mars suivant, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 14 avril 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme A aux autorités belges. Par un arrêté du 17 avril 2023, cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A, qui a saisi le tribunal dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification, le 12 mai 2023, de ces deux arrêtés, demande leur annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, réunis sous le chapitre III intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable ", définissent les critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile et fixent l'ordre dans lequel ces critères s'appliquent. 4. Il est constant que Mme A est entrée sur le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges et a introduit le 31 janvier 2023 une première demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. A cette date, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le visa dont elle bénéficiait était en cours de validité. Par suite et en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, la Belgique devait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande, sur le seul fondement de la délivrance de ce visa conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de ce règlement, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'avait pas introduit de demande d'asile en Belgique. Ainsi, la requérante qui ne conteste pas que la détermination du processus de détermination de l'Etat responsable de sa demande de protection internationale a débuté dès le début de la procédure conformément aux dispositions du règlement du 26 juin 2013, lequel a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile mais ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 en retenant que la Belgique était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du u règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Mme A, qui fait valoir qu'elle a déposé sa demande en France car elle est francophone et maîtrise parfaitement le français et qu'elle est investie comme bénévole dans plusieurs associations humanitaires, peut être regardée comme invoquant la méconnaissance de l'article 17.1 du règlement n° 604/2013. Toutefois, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à établir que la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Au surplus, ce règlement, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 portant transfert aux autorités belges et de l'arrêté du 17 avril 2023 portant assignation à résidence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, Hélène B La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301789_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel