TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301789_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que sa demande de changement de statut devait être examinée comme portant sur la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Par un courrier du 5 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrer à M. C un titre de séjour. Un mémoire, présenté pour M. C en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 7 avril 2023. M. C conclut, en outre, à ce qu'il soit au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " ou mention " vie privée et familiale " ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai d'un mois et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Candon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 2001, titulaire d'un certificat de résidence algérien mention " commerçant " valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022, a sollicité par courrier daté du 22 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour assorti d'un statut autre que celui de commerçant. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par courrier du 4 novembre 2022, M. C a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 25 octobre 2022 tout en précisant que sa demande de changement de statut devait être examinée comme portant sur la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Ce recours gracieux étant resté sans réponse, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de changement de statut portant sur la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. La délivrance du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 8 novembre 2001, est entré en France le 8 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a alors été scolarisé en classe de seconde UPE2A au lycée Saint-Charles de Marseille au cours de l'année scolaire 2017/2018. Son sérieux lui a permis un passage en classe ordinaire de première STMG pour l'année scolaire 2018/2019. Au cours de l'année scolaire 2019/2020, le requérant, muni d'un certificat de résidence algérien " étudiant " du fait de sa majorité, a poursuivi sa scolarité en classe de Terminale STMG " mercatique " jusqu'à l'obtention du baccalauréat technologique délivré le 4 septembre 2020. Une fois le baccalauréat obtenu, M. C qui a souhaité exercer une activité de livreur, a créé une société à cette fin et a sollicité un titre de séjour mention " commerçant ". Un certificat de résidence algérien mention " commerçant ", valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022, lui a alors été remis. N'ayant pas exercé cette activité, M. C s'est inscrit en Licence 1 " Administration Economique et Sociale " à l'université Aix-Marseille pour l'année 2021/2022. Après avoir validé sa première année de licence, l'intéressé s'est régulièrement inscrit en deuxième année pour l'année universitaire 2022-2023 et a sollicité le 22 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour assorti d'un statut autre que celui de commerçant. Au regard du parcours scolaire et universitaire précédemment décrit, lequel démontre le caractère à la fois réel et sérieux des études poursuivies par M. C, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder à la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant ", dans le cadre d'une demande de changement de statut dont la teneur a été clairement précisée dans le recours gracieux formé par le requérant le 4 novembre 2022, doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que M. C, dont la régularité du séjour n'a jamais été interrompue depuis la remise de son premier titre " étudiant " en 2019, est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " à M. C. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal qui en a informé les parties, de prescrire d'office cette mesure et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Candon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Candon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 est annulé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 novembre 2022. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à Me Candon la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que Me Candon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Candon et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301789_20230511
Données disponibles
- Texte intégral