TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301784_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B... D... et Mme C... D..., demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Vosges a refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant, A..., pour l’année scolaire 2023-2024 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur demande d’autorisation ; Ils soutiennent que : l’urgence découle de ce qu’ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé d’ici la rentrée scolaire et que ce délai ne permet pas à leur fille d’être préparée dans les meilleures conditions à son entrée à l’école ; en outre, leur fille a besoin d’un rythme de sommeil adapté ; ainsi la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de leur enfant ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : la décision est insuffisamment motivée dès lors que l’administration n’explique pas en quoi la situation n’était pas propre à l’enfant ; l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en considérant qu’il n’existait pas de situation propre à l’enfant justifiant le projet éducatif d’une instruction en famille ; l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Marti, - et les observations de Mme E..., représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 15. Considérant ce qui suit : M. et Mme D..., parents de A..., née le 20 septembre 2020, ont présenté le 27-mars 2023 une demande d’autorisation d’instruction en famille, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif. Cette demande a été rejetée le 17 avril 2023 par la directrice académique des services de l’éducation nationale des Vosges. M. et Mme D... ont formé le 4 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Leur recours a été rejeté le 7 juin 2023 par la commission prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. M. et Mme D... demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 avril2023. Sur les conclusions à fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, les requérants soutiennent que la décision contestée les oblige à inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé pour la rentrée à venir et que ce délai ne permet pas à leur fille de se préparer dans les meilleures conditions à son entrée à l’école. S’ils font également valoir que leur fille est jeune, très sensible et a un rythme de sommeil incompatible avec une scolarisation en établissement, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la scolarisation de leur fille en première année de maternelle ne peut être regardée, comme portant une atteinte grave et immédiate à son intérêt justifiant une situation d’urgence à suspendre la décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision de refus en litige ne portent pas à la situation des requérants une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur enfant justifiant qu’elle soit suspendue dans l’attente du jugement au fond. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus d’autorisation d’instruction dans la famille doivent être rejetées de même que leurs conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête et M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et Mme C... D... et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 29 juin 2023, Le juge des référés D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301784_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA