TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301783_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Ruiz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 15 février 2023 confirmant la décision du 1er décembre 2022 portant mesures d'aménagements d'épreuves au brevet de technicien supérieur en tant qu'il refuse des aménagements concernant l'épreuve de " compréhension et expression orale de la langue vivante obligatoire " ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de la dispenser de l'épreuve de compréhension et expression orale d'anglais, sinon de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ruiz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'épreuve en cause est prévue le 19 avril prochain et risque de l'empêcher d'obtenir son BTS ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué[GJ1], 2) l'insuffisance de motivation[GJ2], 3) l'erreur d'appréciation[GJ3] dès lors qu'elle a déjà été dispensée de l'épreuve d'anglais au baccalauréat, que l'épreuve de langue vivante est très compliquée pour une personne atteinte de plusieurs " dys ", que le refus porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats et que la pratique de l'anglais n'est pas utile pour son futur métier, 4) une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 5° de l'article D. 613-26 du code de l'éducation ouvrant droit à dispense d'épreuve[GJ4]. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressée a obtenu l'essentiel des aménagements demandés, que l'épreuve litigieuse a un coefficient faible au regard des autres épreuves et qu'un aménagement en lieu de dispense a été proposé ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 avril 2017 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante étrangère à l'examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Ruiz, représentant Mme C, - et les observations de M. B, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, étudiante en seconde année de brevet technicien Supérieur (BTS) d'opticien-lunetier, au sein de l'école supérieure de métiers de la santé de Perpignan, a adressé le 8 octobre 2022 au rectorat de l'académie de Montpellier un formulaire de demande des aménagements des épreuves de l'examen professionnel de ce BTS. Par lettre du 1er décembre 2022, le rectorat a accordé l'essentiel des aménagements sollicités à l'exception d'une dispense de l'épreuve de " compréhension et expression orale de la langue vivante obligatoire ". Suite au recours gracieux exercé par sa mère le 18 janvier 2023, par décision du 15 février 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a confirmé le refus de dispense de l'épreuve sus indiquée. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation relatif aux étudiants handicapés : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement. ". L'annexe de l'arrêté du 4 avril 2017 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante étrangère à l'examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole dispose notamment que : " Les épreuves orales ou partie d'épreuve orale de compréhension et d'expression ne peuvent faire l'objet de dispense. Elles sont remplacées par une épreuve ou partie d'épreuve de substitution sous forme écrite de coefficient identique à celui de l'épreuve orale et de durée adaptée. " 4. En l'état de l'instruction et eu égard aux textes cités au point précédent, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la rectrice de l'académie de Montpellier du 15 février 2023 confirmant la décision du 1er décembre 2022 portant mesures d'aménagements d'épreuves au brevet de technicien supérieur en tant qu'il refuse des aménagements concernant l'épreuve de " compréhension et expression orale de la langue vivante obligatoire ". Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 18 avril 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD E. TOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023, La greffière, E. TOURNIER [GJ1]Décision signée par M. Gouze, responsable de la division des examens et concours Délégation de signature du 06/09/2022 en cas d'absence ou empêchement en cascade régulièrement publié au RAA du 08/09/202[GJ2]Ne rentre selon moi dans aucune catégorie d'acte devant être motivé sinon motivation suffisante : " la réglementation relative aux examens de BTS précise que les épreuves orales ou partie d'épreuve orale de compréhension et d'expression de langue vivante étrangère ne peuvent faire l'objet de dispense " ; il manque toutefois la référence du texte applicable [GJ3]L'annexe de l'arrêté du 4 avril 2017 concernant les aménagements de l'épreuve de LV exclut toute dispense mais envisage une transposition de l'oral à l'écrit qui rend alors inopérantes les arguments de l'intéressée portant sur sa difficulté à parler en anglais La circonstance que l'intéressée ait bénéficié d'une dispense au bac est inopposable pour l'épreuve de BTS régi par d'autres textes. [GJ4]Moyen poursuivant le précédent puisque ce 5° ne prévoit qu'une alternative entre adaptations ou dispense d'épreuves ensuite fixée par acte réglementaire N°23017834
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301783_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA