TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301782_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il n'a pu transmettre l'original de son acte de naissance en arménien apostillé demandé par le préfet en raison des délais de traitement de sa demande au consulat arménien. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Par courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s'agissant du classement sans suite d'une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare avoir adressé le 2 décembre 2022 une demande de naturalisation au préfet de la Gironde. Par une décision du 9 février 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu'invité à compléter son dossier le 5 octobre 2022, il n'avait pas produit une copie de son titre de séjour en cours de validité ni l'original de son acte de naissance en arménien apostillé. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Le classement sans suite d'une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de M. B, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas produit, malgré une invitation faite le 5 octobre 2022, une copie de son titre de séjour en cours de validité et l'original de son acte de naissance en arménien apostillé. Si M. B fait valoir qu'il est parvenu à obtenir le document demandé, qu'il joint à sa requête, il ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l'incomplétude de son dossier. Par suite, la décision portant classement sans suite n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2301782_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel