TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301781_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Dani, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1992, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 9 avril 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis le 8 août 2010 et qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une insertion durable en France au regard de la quantité des pièces versées au dossier. En outre, les photographies et attestations versées aux débats ne démontrent pas qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Au surplus, M. B ne conteste pas qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales récentes, notamment pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 avril 2023 porteraient une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitraient de ce fait les stipulations citées au point précédent.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2301781Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301781_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel