TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2301776_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 26 août 2025 au 25 février 2026 lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant haïtien né le 9 mars 1978 à Aquin (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 2016. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 11 août 2023. Par un arrêté du même jour, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Il ressort de la fiche de M. B... au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 27 août 2025, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 août 2025 au 25 février 2025. Dans ces conditions les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guisérix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2301776_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel