TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301772_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur un motif qui n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 17 juillet 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 août 2016. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Il résulte des termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est conditionnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, laquelle est délivrée après vérification par le service compétent que les dispositions générales du code du travail et les conditions spécifiques posées par l'article R. 5221-20 du même code sont respectées. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de ces dispositions, au motif que le montant de l'activité salariale et le nombre d'heures d'activité étaient insuffisants, le préfet de la Guyane a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B en date 24 avril 2023 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Balima, avocat de Mme B, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima, avocat de Mme B, une somme de 900 euros en applications des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Balima et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSILe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301772_20250424
Données disponibles
- Texte intégral