TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301771_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 14 novembre 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Munir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour du 4 octobre 2022 a été envoyée à son ancienne adresse, de sorte qu'elle ne l'a pas reçue ; elle avait pourtant communiqué sa nouvelle adresse au préfet, adresse qui figure sur son récépissé en date du 8 septembre 2022 ; elle n'a eu connaissance de cette décision que lors de la procédure de référé le 9 mars 2023 ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L.423-2 et L.423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Munir, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante malgache, déclare être entrée en France le 7 juin 2019. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français le 28 avril 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son récépissé, pour lequel un rendez-vous lui a été fixé le 15 décembre 2022. Par courriel du 24 novembre 2022, le préfet l'a informée de l'annulation de ce rendez-vous et de la notification, le 8 octobre 2022, d'un refus d'admission au séjour en date du 4 octobre 2022. Le 26 décembre 2022, Mme B épouse A a saisi le juge des référés aux fins de se voir notifier cette décision et délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2206081 du 31 janvier 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de lui notifier la décision du 8 octobre 2022 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B épouse A a de nouveau saisi le juge des référés de conclusions tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit la décision du 4 octobre 2022 à l'appui de son mémoire en défense. Par une ordonnance n° 2301047 du 28 mars 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L.423- 3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L.423-4 de ce code : " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. ". 3. En l'espèce, pour fonder le refus de séjour en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que la communauté de vie entre Mme B épouse A et son époux avait cessé. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de compte joint, des avis d'imposition et des courriers adressés par M. A à diverses administrations que Mme B épouse A et son époux ont vécu ensemble plus de six mois au 20 rue Chabrier à la date de la décision en litige, que leur communauté de vie n'a cessé qu'avec le décès de celui-ci le 27 juin 2021. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 900 euros en exécution de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2301771_20240702
Données disponibles
- Texte intégral