TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301769_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 20 et 22 octobre 2023, M. D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Limoges l'a affecté du 1er septembre au 30 novembre 2023 au collège d'Arsonval à Brive afin d'y enseigner la technologie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- titulaire d'un CAPET " sciences et techniques industrielles " option " génie électrique-électronique et automatisme " obtenu en 1995, il effectue depuis plusieurs années, à la demande du rectorat de Limoges et en qualité de titulaire sur zone de remplacement, des remplacements dans des collèges pour y enseigner la technologie, son accord étant toujours recueilli préalablement et ses affectations limitées à un demi-service ; à la suite de la refonte des CAPET " sciences et techniques industrielles " et du CAPET " technologie " en un unique certificat, il a été affecté en 2012 dans la discipline " sciences industrielles de l'ingénieur option informatique et numérique " ;
- alors qu'il bénéficie d'un temps partiel de droit en qualité de travailleur handicapé avec une quotité de service de 80% correspondant à 14,40 heures hebdomadaires, l'arrêté litigieux l'oblige à effectuer un service d'une durée hebdomadaire de 9 heures qui pourrait être portée à 14 heures sans que son accord ait été sollicité ; le non-respect de sa qualification de professeur titulaire du CAPET " sciences et techniques industrielles " génère un mal-être et une angoisse ; depuis la rentrée scolaire, il constate une aggravation des troubles de santé physique en raison desquels il a été reconnu travailleur handicapé ;
- la rectrice a méconnu les dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 en ce que celles-ci lui imposaient d'obtenir son accord pour l'appeler à compléter son service dans l'enseignement de la technologie au collège ; les dispositions du deuxième alinéa du b) du C du I de la circulaire DGRH B1-3 n° 2015-057 ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'a pas été recruté pour enseigner la technologie au collège et qu'il n'est pas lauréat du CAPET " sciences industrielles de l'ingénieur " ; la motivation avancée par la rectrice dans le cadre de la procédure de médiation qu'il a engagée préalablement à son recours contentieux est entachée de contradiction avec son argumentation initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la discipline d'exercice de M. C, qui a été modifiée par un arrêté ministériel du 17 décembre 2012, couvre la possibilité d'enseigner la technologie au collège ;
- la circulaire n° 2015-057 n'opère pas de distinction entre les titulaires du CAPET " sciences industrielles de l'ingénieur " selon qu'ils sont lauréats du concours ou qu'ils en sont devenus titulaires par un autre moyen, les obligations des lauréats du concours étant simplement mentionnées à titre d'exemple ;
- aucune disposition règlementaire ne prévoit de traiter différemment, sur ce point, les titulaires de ce CAPET en fonction de leur modalité d'obtention de cette certification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2301617 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle la rectrice de l'académie de Limoges n'était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. A,
- et les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce que suit :
1. M. C, professeur certifié hors classe dans la discipline " sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique " et titulaire sur zone de remplacement soumis à une obligation de service de 14,40 heures hebdomadaires a, par arrêté de la rectrice de l'académie de Limoges du 28 août 2023 et après avoir donné oralement son accord pour un demi-service ainsi qu'il l'a précisé à l'audience, été affecté à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'au 30 novembre 2023 au collège d'Arsonval à Brive afin d'y effectuer un service hebdomadaire d'une durée de 9 heures en technologie. Ayant au préalable engagé une démarche de médiation dont l'échec lui a été notifié le 13 septembre 2023, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. C fait valoir, d'une part, qu'il se trouve contraint d'effectuer un service d'une durée hebdomadaire de 9 heures, qui pourrait être portée à 14 heures, sans que son accord ait été sollicité pour un tel volume horaire. Toutefois, la durée hebdomadaire de service à laquelle il a ainsi été astreint par la rectrice de l'académie de Limoges demeure inférieure à son obligation de service en qualité de travailleur handicapé et, au demeurant, il ne résulte ni de l'instruction ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'une augmentation de sa durée hebdomadaire de service ait été prévue. D'autre part, si M. C fait état du mal-être et de l'angoisse que génère sa nouvelle affectation ainsi que d'une aggravation récente des troubles de santé physique en raison desquels il a été reconnu travailleur handicapé, il ne fournit aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, M. C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le juge des référés
D. A
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301769_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA