TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301762_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme H A épouse D, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée par voie de conséquence ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France le 20 août 2018. Suite à son mariage avec M. C D, ressortissant français, elle a sollicité le 9 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A épouse D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire des arrêtés en litige, disposait par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour et librement accessible, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur des migrations et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a pris en considération l'entrée irrégulière sur le territoire de Mme A, l'absence de visa long séjour et le défaut de justification d'une ancienneté significative de présence en France. L'arrêté mentionne également l'absence de ressources personnelles, l'absence de justification de son isolement dans son pays d'origine, la production insuffisante de documents établissant son insertion durable dans la société française. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme D doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 20 août 2018. Si elle était présente sur le territoire national depuis plus de 4 ans à la date de la décision attaquée, elle s'y est maintenue irrégulièrement durant presque toute cette période. Elle a épousé M. D moins de dix mois avant l'arrêté du 27 janvier 2023, il n'est pas attesté d'une vie commune antérieure au mariage et le couple n'a pas d'enfants. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une vie conjugale ancienne et stable. Par ailleurs, les quelques attestations présentes au dossier, peu circonstanciées, ne suffisent pas à établir qu'elle a créé des liens personnels intenses et stables en France hormis son conjoint, et elle ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle. En outre, la requérante ne démontre pas avoir rompu tout lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Aussi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à l'encontre de Mme D, laquelle pourra solliciter dès son retour en Côte d'Ivoire un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le titre demandé. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'une telle décision n'implique pas par elle-même le retour de Mme D dans son pays d'origine. 11. Enfin, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A épouse D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°230176
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301762_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel