TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301761_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A C B, représenté par Me Loghlam, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous, afin de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation irrégulière et de l'exposer au risque d'une mesure d'éloignement ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il lui est impossible de prendre un rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture alors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de faire examiner sa demande de titre de séjour et que la situation ainsi constituée par cette impossibilité porte atteinte au principe de continuité devant le service public et aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 24 février 1995, bénéficiaire de titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier était valable jusqu'au 3 février 2022, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu une confirmation du dépôt de sa demande le 5 janvier 2022. Selon ses déclarations, il a formé une nouvelle demande, le 27 octobre 2022, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen. Sa demande a été classée sans suite au motif qu'il n'avait pas saisi le bon service et il lui a été suggéré de prendre rendez-vous sur le site de la sous-préfecture du Raincy dès lors que sa demande concernait un changement de statut. Après avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous conformément à la procédure indiquée, M. C B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°453391 du 9 juin 2022, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation produite par le requérant, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée le 5 janvier 2022. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. C B, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 5 mai 2022. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, auquel il est loisible de contester, s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En second lieu, à supposer que M. C B a tenté de déposer le 27 octobre 2022, comme il le soutient, une nouvelle demande concernant un changement de statut, sans parvenir à déposer son dossier, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit et les éléments qu'il invoque, l'existence de circonstances particulières, lesquelles doivent, au sens de la jurisprudence mentionnée au paragraphe précédent, s'entendre d'éléments autres que les inconvénients résultant de la privation d'accès au service public. Par suite, la condition d'urgence, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil le 15 février 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9315 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301761_20230215
Conseil d'État9 juin 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:453391.20220609Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301761_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel