TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301758_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges tous les jours de la semaine à 9h, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte cette assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 7 octobre 2023 ; - l'arrêté du 7 octobre 2023 méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 7 octobre 2023 porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 7 octobre 2023 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence dont il fait l'objet l'empêche d'user des voies de recours qui lui sont ouvertes et donc de faire valoir ses droits dans la mesure où sa requête d'appel formée à l'encontre du jugement du 4 juillet 2023 rejetant son recours à l'encontre de l'arrêté du 14 février 2023 l'obligeant notamment à quitter le territoire français est pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. E Boschet, - et les observations de Me Karakus, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 10 juillet 1984, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 22 septembre 2020, d'un arrêté lui retirant son attestation de demandeur d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français. Le 7 octobre 2023, M. A a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges tous les jours de la semaine à 9h, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte cette assignation à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 octobre 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-162 du 18 septembre 2023 de la préfecture de la Haute-Vienne, Mme D F, sous-préfète de Bellac, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne, à l'effet de signer pour l'ensemble du département, dans le cadre de ses permanences ou astreintes : " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. A n'établit ni même n'allègue que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté du 7 octobre 2023 manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance invoquée par M. A que la requête d'appel qu'il a formée à l'encontre du jugement du 4 juillet 2023 rejetant son recours contre l'arrêté du 14 février 2023 l'obligeant notamment à quitter le territoire français serait toujours pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est, par elle-même, pas de nature à entacher l'assignation à résidence d'illégalité au motif qu'elle le priverait de la possibilité de faire utilement valoir ses droits dans le cadre de cette instance en appel dès lors, en particulier, que la procédure est écrite, qu'il a la faculté de se faire représenter et que, dans l'hypothèse où les obligations auxquelles il est soumis pour faire constater qu'il respecte son assignation à résidence ne lui permettrait pas de se rendre à l'audience à la cour administrative d'appel, il lui serait loisible de demander au préfet de la Haute-Vienne une autorisation de sortir provisoirement du département de la Haute-Vienne. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 6. Alors que M. A ne conteste pas entrer effectivement dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays () ". 8. Sans charge de famille, M. A n'établit ni même n'allègue dans ses écritures avoir des liens stables et intenses en France. En outre, s'il indique qu'à la suite d'un accident sur la voie publique survenu en 2012, il bénéficie, en raison des blessures et des séquelles qu'il a conservées, de soins et d'un suivi " qui seront incompatibles avec la mesure ", il n'apporte aucun élément qui permettrait de connaître la réalité de son état de santé et la nature de la prise en charge médicale qui serait nécessaire au vu de cet état de santé ou de démontrer dans quelle mesure l'assignation à résidence prononcée à son encontre serait effectivement incompatible, dans son principe ou au vu des obligations de présentation qui en résultent, avec la prise en charge dont il aurait besoin. Eu égard à ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023 à 14h00. Le magistrat désigné, J-B. BOSCHETLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, La Greffière, M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301758_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel