TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301758_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C, représenté par Me Jesus Ferreira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de Me Jésus-Ferreira représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né le 14 mai 1996 est entrée en France le 12 novembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit propres à la situation de l'intéressé. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé pour toutes les décisions qu'il comporte. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'intégralité de la situation de M. B, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de l'Essonne a estimé que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 cité ci-dessus. M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis novembre 2017, il se prévaut de sa situation professionnelle et de la circonstance qu'il est en règle au regard du paiement des impôts sur le revenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'activité salariée en qualité de poseur de cloisons amovibles, pour laquelle il fournit 39 bulletins de salaire, n'est exercée par l'intéressé que depuis janvier 2019, soit moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également du dossier que M. B est célibataire, sans enfants et ne démontre pas avoir noué des liens personnels ou familiaux en France. De plus, il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 21 ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. Ainsi, le requérant ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni pouvoir bénéficier d'une admission au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301758_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel