TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301757_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de titre de séjour présentée par son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Davesne, - et les observations de Me Jeandon, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 9 avril 2005, est entrée en France le 25 juillet 2022 accompagnée de ses parents. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2023. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. Mme B invoque l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par son père, M. B, sur le fondement des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, une telle irrégularité de cet avis, qui ne la concerne pas, serait, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen soulevé par Mme B ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président, S. Davesne Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301757
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301757_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel