TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301757_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2023 et le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Il, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions notifiées le 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) de condamner l'État à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché de vices de procédure, dès lors que Mme A n'a pas été examinée par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'avis du collège des médecins de cet office ne précise pas les caractéristiques de la prise en charge qui lui est nécessaire, notamment pas la durée prévisible de son traitement, que l'avis du collège n'a pas été pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office à partir d'un certificat médical de son médecin traitant ; - la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sanitaire ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est disproportionnée. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023 et présenté pour la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Il, avocate, pour Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 20 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si l'exemplaire de la décision attaquée de refus de titre de séjour produit par la requérante ne comporte pas de date, il est constant que cette décision a été notifiée le 10 février 2023 à Mme A. Dans ces conditions, ladite décision doit être regardée comme ayant été édictée le même jour. Cette décision a été signée par Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée de refus de titre de séjour doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de Mme A a été établi le 29 décembre 2022 par le docteur C, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins de cet office a rendu son avis le 10 janvier 2023, produit en défense par la préfète et qu'elle vise dans sa décision contestée. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été examinée par les médecins de l'office, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de refus de titre de séjour. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait mentionner les caractéristiques de la prise en charge appropriée dont il estime que l'intéressée pourra bénéficier dans son pays d'origine. Il n'appartient pas à l'autorité préfectorale d'apporter de telles justifications, alors que le contenu de la délibération du collège des médecins de l'OFII, comme les informations contenues dans le rapport médical confidentiel qui lui est adressé, relèvent du secret médical et que la requérante peut seule, si elle le souhaite, en demander la communication. L'absence de mention de la durée prévisible du traitement n'est pas de nature à affecter la régularité de l'avis émis, dès lors que le collège de médecins a retenu que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimé liée par l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 6. Il est constant que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 10 janvier 2023 dont la préfète s'est approprié le sens, que l'état de santé de Mme A, ressortissante de la République populaire de Chine née le 16 mai 1958, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Si Mme A fait valoir que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Chine, et qu'elle ne peut voyager sans risque vers ce pays, les certificats médicaux établis les 14 et 27 février 2023 et produits par la requérante, mentionnant qu'il est impossible que celle-ci retourne dans son pays d'origine et qu'aucun hôpital public dans sa ville d'origine ne pourrait l'opérer ni lui fournir des médicaments, et les comptes rendus médicaux également produits par Mme A ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en République populaire de Chine et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé vers ce pays. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation sanitaire de la requérante. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 14 octobre 2019 et a fait l'objet le 7 avril 2021 d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. La présence en France de sa fille et de ses trois petits-enfants ne suffit à démontrer qu'elle y aurait, ainsi qu'elle le soutient, déplacé le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans en République populaire de Chine, où réside son époux. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 8. En sixième lieu, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision contestée de refus de titre de séjour, laquelle ne porte pas éloignement de la requérante. 9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 11. Il est constant que Mme A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Eu égard à ces éléments et à ceux mentionnés aux point 6 et 7, caractérisant la situation de la requérante, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions notifiées le 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2301757 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA694 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301757_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel