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TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301752_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête présentée par M. B enregistrée le 8 juin 2023 au greffe de ce tribunal sous le numéro 2301595. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 12 juin et 10 juillet 2023 sous le numéro susvisé, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé son expulsion à destination du Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour autorisant le travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnaît les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des rapports entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet ne se réfère qu'à ses condamnations pénales pour justifier d'une nécessité impérieuse sans tenir compte de l'ensemble de son parcours en France et de sa situation personnelle familiale alors qu'il est présent en France depuis 20 ans, est resté en contact avec ses quatre enfants et sa première épouse ; il n'a plus d'attache au Maroc où il n'est plus retourné depuis 20 ans ; - l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales et d'être assisté par un avocat ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - l'article 7 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE et l'article L. 511-1 du CESEDA ont été méconnus ; le préfet s'est senti en compétence liée s'agissant du délai d'un mois prévu par ces dispositions ; - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - l'article 8 de la CEDH a été méconnu ; une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la nécessité impérieuse pour l'ordre public n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 juillet 1977, est entré irrégulièrement en France en 2002 et y a résidé sous-couvert d'un titre de séjour délivré en 2003 et renouvelé jusqu'en 2016. Condamné à de multiples peines d'emprisonnement et détenu, en dernier lieu, depuis le mois de novembre 2017, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Yonne du 1er juin 2023 portant expulsion pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Placé au centre de rétention administrative de Metz à sa levée d'écrou, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé de Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, qui bénéficie d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Yonne du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 août 2022, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque, dès lors, en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er juin 2023 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé dont l'administration a connaissance, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion du territoire français est insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant de prononcer son expulsion du territoire français. 5. En quatrième lieu, d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B a été convoqué devant la commission départementale d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réunie le 31 mai 2023, devant laquelle il pouvait faire valoir toute observation relative à sa situation et à l'éventualité d'une mesure d'expulsion à son encontre. Par suite, à supposer même que l'arrêté d'expulsion ait été pris en application du droit de l'Union, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu que l'intéressé tient du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () " et aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () ". 8. Pour apprécier l'existence d'une nécessité impérieuse justifiant la mesure d'expulsion attaquée, le juge administratif doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire telles qu'elles peuvent être appréciées à la date de l'arrêté d'expulsion, et notamment le comportement de l'intéressé postérieurement aux faits ayant entraîné les condamnations. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de vingt condamnations pénales entre le 6 mai 2004 et le 12 mai 2020 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, violence et menace de mort sur conjoint et refus de se soumettre au prélèvement biologique (récidive), violence sur personne vulnérable, violence aggravée sur conjoint, violence sur mineur de quinze ans par ascendant, violence dans un local administratif, conduite sans permis ou sans assurance (récidive). En outre, M. B ne justifie pas de gages suffisants de réinsertion sociale et professionnelle. Compte tenu de la répétition des infractions et de leur nature, le préfet de l'Yonne, qui a examiné l'ensemble du comportement de l'intéressé pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de M. B représente une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. 10. En septième lieu, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 20 ans et y a nécessairement créé des liens, que ses quatre enfants sont français et ont gardé des contacts avec lui, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé de son épouse qu'il a maltraitée à plusieurs reprises et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, malgré l'attachement que certains d'entre eux lui ont manifesté. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu de son comportement tout au long de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En dernier lieu, les autres moyens soulevés, qui sont relatifs à une obligation de quitter le territoire français, sont inopérants dès lors que l'arrêté contesté ne comporte pas une telle obligation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301752_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel