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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301752_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles R. 611-1 et L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 3 mars 1959, a déclaré être entré en France le 15 novembre 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 février 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 19 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
4. En l'espèce, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII préalablement à sa décision alors qu'il a fait état à l'administration dans le cadre de sa demande d'asile de ses graves problèmes de santé et que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le compte-rendu d'échodoppler abdomino-pelvien du 3 mai 2023 qu'il produit est postérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, s'il a déclaré, lors de son entretien devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, être atteint d'une cirrhose, il n'a produit aucun document à l'appui de cette déclaration. En outre, il n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en s'abstenant de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il ressort du compte-rendu d'entretien devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il méconnaît manifestement la procédure d'asile, qu'il a exprimé à plusieurs reprises ses problèmes de santé et que, par suite, la méconnaissance de son droit à être entendu doit être regardée comme constituée. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d'asile et au cours de l'instruction de sa demande, l'intéressé a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation, notamment relatifs à son état de santé ainsi qu'il le reconnaît. Il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, d'informer les services préfectoraux de tout nouvel élément de nature susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Il ne justifie d'ailleurs pas qu'il avait des éléments nouveaux à faire connaître avant l'intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine car il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
10. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Le requérant soutient que ses problèmes de santé l'exposent à un risque grave pour sa vie dès lors qu'il ne bénéficie pas, dans son pays d'origine, d'un accès effectif à un traitement adapté. Toutefois, le seul document médical qu'il produit ne précise aucunement qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet
d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301752_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel