TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301750_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Stéphanie Bourdeix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices qu'elle a subis résultant d'un choc anaphylactique après une injection de Tazocilline réalisée au centre hospitalier de Libourne. Elle demande en outre au juge des référés de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'impartir à l'expert de déposer un pré-rapport. La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors que l'injection constitue une faute médicale car le centre hospitalier était informé de son allergie à la pénicilline ; elle a subi une aggravation de son état de santé et a dû être hospitalisée en réanimation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Amélie Chiffert, formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité sur les faits exposés par la requérante et déclare s'en rapporter à la justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée. Il demande en outre qu'un expert spécialisé en médecine interne soit désigné, qu'il soit enjoint à l'expert de déposer un pré-rapport et que Mme B soit déboutée de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques, indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et que le montant des prestations en rapport avec les soins liés à l'accident s'élève à la somme de 9 018,10 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme B atteinte d'un lymphome de Hodgkin a, en raison d'une suspicion d'infection d'une chambre implantable, subi une injection de Tazocilline qui a provoqué un choc anaphylactique nécessitant une hospitalisation au service des urgences. La requérante, qui soutient que cette injection révèle une faute médicale dès lors que son allergie à la pénicilline était connue de l'hôpital demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d'évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis. Cette mesure d'expertise médicale judiciaire, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 4. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le docteur C A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Libourne pour les soins liés à sa pathologie et notamment les soins dispensés le 5 mai 2020. Convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Libourne le 5 mai 2020, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement à cette date ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier de Libourne ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; rechercher notamment si le centre hospitalier de Libourne connaissait les allergies dont souffre Mme B ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme B ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si l'état de santé résultant des hospitalisations de Mme B était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Libourne ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation en urgence au centre hospitalier de Libourne ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total, la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel le taux du déficit fonctionnel permanent lié au choc anaphylactique ; 8°) de dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) de dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 12°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme B et sa capacité à travailler, dire si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures et si des dépenses futures sont à prévoir ; 13°) de tenter de concilier les parties. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, le centre hospitalier de Libourne et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au centre hospitalier de Libourne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et au docteur C A, expert. Fait à Bordeaux, le 19 octobre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301750_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel