TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301745_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 20 juillet 2023, le 21 août 2023, le 1er septembre 2023 et le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Déat-Pareti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Déat-Pareti, avocat de M. A. Le préfet du Cantal n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2020. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2020. Le requérant fait valoir qu'il a, depuis lors, travaillé et qu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il réside, et que cette dernière est enceinte. Si l'enfant de M. A est né le 25 août 2023, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette union entre le requérant, sans emploi, et son épouse, est récente, tout comme leur vie commune dès lors que les documents produits ne permettent pas d'établir l'ancienneté ni l'antériorité au mariage de leur vie commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, avec laquelle il entretient des contacts réguliers. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301745 JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2301745_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel