TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301744_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. D E, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Lassort, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 4 mars 1972, est entré en France en 2015. Le 29 mai 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré en tant que salarié, ainsi que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Par une décision du 22 février 2023, le préfet de la Gironde, tout en lui renouvelant sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", a refusé de lui délivrer la carte de résident longue durée - UE sollicitée. M. E demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait pas entièrement droit à sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions qu'elle applique, notamment les articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de sorte qu'elle est suffisamment motivée en droit. Elle est également motivée en fait dès lors qu'elle indique les éléments sur lesquels elle se fonde, et en particulier la circonstance qu'il ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des trois dernières années. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. E. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel de la demande doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les inscriptions au fichier du Traitement des Antécédents judiciaires (TAJ) ne constituent pas un motif de cette décision. En tout état de cause, en précisant que M. E était défavorablement connu du TAJ, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que, d'une part, la décision attaquée indique elle-même que les affaires ont été classées sans suite et que, d'autre part, ledit fichier contient des informations sur les personnes mises en cause, quand bien mêmes ces dernières ne seraient pas condamnées. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " () / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 6. Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence " après trois ans de séjour continu en France, il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d'un titre de séjour valable dix ans, sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Ainsi, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, la condition tenant à ce que le demandeur de la carte de résident bénéficie de ressources devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance sur la période de trois ans précédant sa demande lui était bien opposable. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'impositions produits par le requérant, qui font état de salaires s'établissant à 9 456 euros en 2019, 14 923 euros en 2020 et 8 025 euros en 2021, que M. E ne peut être regardé comme bénéficiant de moyens d'existence suffisants pour se voir délivrer la carte de résident sollicité. Ainsi, la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E est père de trois enfants, C, B et A, respectivement nés en 2003, 2005 et 2013 et de nationalité italienne. Il en ressort également que par un jugement du 10 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux, il a été décidé que l'autorité parentale serait exercée par la mère et la résidence des enfants fixée au domicile de celle-ci. En outre, les frères et sœurs du requérant sont de nationalité italienne et sa mère réside toujours au Maroc, pays dont il a la nationalité. Par suite, et même si M. E se prévaut de son insertion professionnelle, par la production notamment d'une autorisation de travail en date du 22 janvier 2018, de plusieurs bulletins de paie ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 janvier 2022 avec la société San Martin, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors, au demeurant, que par la décision contestée, le préfet de la Gironde lui a accordé la délivrance d'une carte de séjour temporaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301744_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel