TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301739_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Vallas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la préfecture des Vosges aux entiers dépens. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, ce qui l'a privé d'une garantie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 21 avril 2023 à 19h50 à Jeuxey et le 8 mai 2023 à 11h55 à Nancy, de contrôles routiers à l'issue desquels son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en raison de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; () ". 3. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise toxicologique, établi le 27 avril 2023 par le laboratoire de police scientifique de Lille sur la base du prélèvement salivaire effectué le 26 avril 2023, a mis en évidence que M. A avait fait usage de cannabis. Le requérant soutient que le délai de sept jours qui sépare son interpellation par les forces de l'ordre à l'arrêté litigieux démontre une absence d'urgence, qui aurait dû justifier la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si cet arrêté est effectivement intervenu sept jours après l'interpellation de M. A et la rétention de son permis par les forces de l'ordre, il a été pris le lendemain de la transmission au préfet des résultats des tests salivaires. Par ailleurs, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A qu'il a fait l'objet, le 3 juillet 2018, d'une première mesure de suspension de son permis de conduire pour avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard aux risques que ce comportement peut faire courir à la sécurité des usagers de la route et de l'intéressé lui-même, la préfète des Vosges est fondée à invoquer une situation d'urgence de nature à justifier l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301739
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2301739_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel