TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301735_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la mettre en possession, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Par une décision du 30 décembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 27 décembre 1964, déclare être entrée en France le 5 avril 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 13 avril 2022, elle a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Les décisions contestées ont été signées par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application. Elle fait état de la situation personnelle de l'intéressée et précise notamment la date d'entrée en France de Mme C, que cette dernière est divorcée, que ses sept frères et sœurs résident en Algérie et que sa fille majeure et ses petites-filles sont présentes en France. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est dès lors suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen personnel de la situation de Mme C avant de prendre à son encontre un refus de séjour. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. Si Mme C soutient résider de manière continue en France depuis le 5 avril 2015, elle ne l'établit pas pour l'ensemble de la période alléguée, à défaut notamment de produire des pièces se rapportant à sa situation personnelle pour la période antérieure à 2022. Si Mme C, divorcée, se prévaut de la présence en France de sa fille et de ses deux petites-filles de nationalité française, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Algérie, où résident ses sept frères et sœurs. Enfin, l'intéressée ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme C à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301735_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel