TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301734_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé des décisions de retraits de points dont il a été l'objet et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur l'urgence,
- la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession ; il est artisan et se déplace quotidiennement sur les chantiers ; l'utilisation des transports en commun lui est impossible ; son entreprise risque de se retrouver dans une situation particulièrement délicate s'il n'a pas un permis de conduire valide ;
- sans permis de conduire, il ne pourra plus faire face à ses charges les plus élémentaires, tant professionnelles que personnelles ; il doit emmener son fils à l'école tous les jours ; sa femme, enceinte de leur deuxième enfant, a des horaires de travail qui l'empêchent d'assurer ces transports ;
- l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les conséquences de l'acte attaqué fondent, sur les plans professionnel et privé, l'urgence à le suspendre ;
- l'examen des infractions qui lui sont reprochées démontre qu'il n'a jamais commis le moindre grand excès de vitesse ni la moindre conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'ensemble de ces infractions n'est pas de nature à révéler une dangerosité particulière de son comportement de conducteur vis-à-vis des autres usagers de la route et la suspension des décisions attaquées n'est donc pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée,
- il n'a pas été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points qui ont conduit à l'invalidation de son permis de conduire ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve que cette information est intervenue préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; la seule mention, dans le relevé d'information intégral, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire est insuffisante ;
- la réalité et l'imputabilité des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; il a contesté l'infraction du 12 janvier 2021 à Tourcoing ; une amende forfaitaire impayée ne peut provoquer de perte de points ; aucun titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, devenu définitif, n'a été émis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A dès lors qu'ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral, les mentions afférentes à l'infraction commise le 12 janvier 2021 ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant qui a bénéficié de la restitution des points afférents, que par l'effet de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire est redevenu positif et est crédité de 2 points, et que la décision 48 SI en date du 6 mars 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2301579 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Capdeboscq, greffière d'audience, le 28 juillet à 10h, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A du retrait de quatre points de son permis de conduire et de la perte de validité de ce dernier. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Par une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet à 23h22, M. A a déclaré se désister de la requête.
3. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301734_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel