TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301734_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 9 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Aljoubahi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en concubinage avec un ressortissant français et elle est dépourvue d'attaches au Sénégal ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer la caducité de sa promesse d'embauche et qu'elle était autorisée à travailler sous couvert du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; elle a occupé plusieurs emplois depuis son entrée sur le territoire, elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2023 et elle justifie d'une formation hôtellerie et tourisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise, née le 17 mars 1992, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour le 19 janvier 2020. Mme B, qui s'est maintenue sur le territoire à l'expiration de son visa, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 mars 2022. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a travaillé de façon continue et régulière, sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, depuis le mois de juillet 2022 en qualité d'employé polyvalent dans la restauration du 5 juillet au 30 septembre 2022, de manutentionnaire intérimaire du 6 octobre 2022 au 3 février 2023, de plongeuse intérimaire les 23 et 24 janvier 2023, d'agent de déchèterie du 13 au 18 février 2023, puis de serveuse sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2023 pour un salaire équivalent au niveau correspondant au salaire minimum de croissance (SMIC). Toutefois, malgré ces efforts d'insertion, son expérience professionnelle demeurait à la fois courte et récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur aurait rencontré des difficultés particulières de recrutement pour l'emploi qu'elle occupe, ni qu'il ne pourrait pas y pourvoir par une personne régulièrement présente sur le marché du travail. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que cet employeur aurait sollicité une autorisation de travail. Dans ces conditions, et en dépit des attestations produites par la requérante qui font état de ses qualités professionnelles, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Dordogne dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en janvier 2020, déclare s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire jusqu'à sa demande de titre de séjour en mars 2022. Mme B, qui est sans charge de famille sur le territoire, n'établit pas la réalité du concubinage dont elle se prévaut avec un ressortissant français par la seule production d'attestations d'hébergement. Si l'intéressée justifie avoir travaillé de façon régulière et continue depuis le mois de juillet 2022 en France et se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse signé en mars 2023 ainsi que d'attestations de collègues faisant état de ses qualités professionnelles, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que cette insertion par le travail était à la fois courte et récente à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, Mme B a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au Sénégal, où elle dispose nécessairement de ses attaches culturelles et sociales et où elle justifie avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) des métiers de l'hôtellerie et de la restauration en 2015 puis un brevet d'études professionnelles (BEP) métiers de la restauration en 2016 lui permettant d'y avoir des perspectives d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301734_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel