TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301730_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme D C, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la maladie reconnue imputable au service par un arrêté du 16 janvier 2023 du président du département de la Seine-Maritime ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023, le département de la Seine-Maritime :
1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit celle proposée dans son mémoire ;
2°) demande que les frais d'expertise soit mis à la charge de Mme C :
3°) conclut au rejet des conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme C doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B A, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) d'examiner Mme D C et de décrire son état de santé actuel ainsi que ses antécédents médicaux ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme C en relation avec la maladie reconnue imputable au service par arrêté du 16 janvier 2023 ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme C et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant à mettre à la charge de Mme C les frais d'expertise sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au département de la Seine-Maritime et au Dr B A, expert.
Fait à Rouen, le 28 juin 2023.
La juge des référés,
C. BOYERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301730_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel