TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301730_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. D F, représenté par Me Astié, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 novembre 2022 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant sa demande de regroupement familial au profit de Mme A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, d'autoriser le regroupement familial sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'il est marié à Mme A C avec laquelle il a deux enfants ; l'urgence est justifiée compte tenu du très jeune âge de leur fille B âgée de 5 mois qui ne pourrait être séparée de sa mère ; la décision attaquée est signée d'une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, méconnait l'article L. 434-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à Mme A C un titre de séjour d'une durée d'un an. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2301729 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Debril pour M. F qui a maintenu sa demande de frais liés à l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. F a demandé à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 29 novembre 2022 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant sa demande de regroupement familial au profit de Mme A C. 2. Toutefois, le préfet a informé le tribunal qu'il avait donné son accord, préalablement à l'introduction de l'instance, à la délivrance à Mme A C d'un titre de séjour d'une durée d'un an et dans l'attente de la réception des pièces demandées pour compléter le dossier, lui a délivré un récépissé d'une durée de 6 mois. Par suite, en tout état de cause à supposer la demande recevable, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande de M. F. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, de verser à son conseil une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. F. Article 2 : Les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991de M. F sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 14 avril 2023. La juge des référés, F. E La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301730_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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