TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301729_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'administration a reconnu que sa maladie était imputable au service ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices subis en raison de cette maladie sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État ; - la commission de réforme a reconnu qu'elle avait un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; - elle est fondée à demander la somme de 80 550 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - la provision de 20 000 euros demandée au titre de ce chef de préjudice présente ainsi un caractère non sérieusement contestable. Une mise en demeure a été adressée, le 24 mai 2023, à la rectrice de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 3. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 4. Mme A, infirmière scolaire affectée en dernier lieu au lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome d'épuisement professionnel, le 23 novembre 2020. Par une décision du 13 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie dans le cadre des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur. Lors de sa séance du 7 octobre 2021, la commission de réforme a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme A était de 30 %. Le 14 novembre 2022, Mme A a adressé à la rectrice de l'académie de Versailles une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis en raison de sa maladie imputable au service. Le silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur cette demande, qu'elle a reçue le 17 janvier 2022, a fait naître une décision implicite de rejet sur cette demande. 5. Eu égard à son âge, soit 46 ans et au taux d'incapacité permanent partielle de 30 % retenu par la commission de réforme, Mme A est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation à laquelle elle est en mesure de prétendre au titre de son déficit fonctionnel permanent. En l'absence de toute contestation de la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense, cette somme présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède que l'État est condamné à verser à Mme A une provision de 20 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa maladie imputable au service. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une provision d'un montant de 20 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis en raison de sa maladie imputable au service. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dépens sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 27 juillet 2023. La juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301729_20230727
Données disponibles
- Texte intégral