TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301728_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 11 juillet 2023, Mme F G, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en tant qu'Etat-membre responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 000 euros à verser à Me Sanchez Rodriguez sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 concernant l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Sanchez Rodriguez représentant Mme G qui maintient ses écritures et soulève deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 31 du règlement (UE) n°604/2013 en ce que l'accord de prise en charge de l'Espagne ne porte pas sur les enfants de la requérante, dont ni la naissance du dernier, ni la scolarisation du premier n'ont été portées à la connaissance des autorités espagnoles alors que Mme G a constamment tenu informée l'autorité préfectorale de l'évolution de sa situation, ainsi qu'en attestent ses nombreuses observations, non versées au contradictoire par la préfecture malgré sa demande en ce sens, ainsi que la pièce complémentaire enregistrée le 11 juillet 2023. La préfecture de la Gironde était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G, née le 19 mai 1991 à Bafang au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire espagnol le 17 octobre 2021 et sur le territoire français le 30 décembre 2021. Elle est mère de deux enfants, H E D né le 2 août 2019 au Cameroun et I né le 20 avril 2022 à Bayonne. Le 1er mars 2022, elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Gironde. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes décadactylaires de Mme G avaient été relevées le 17 octobre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne. Les autorités espagnoles, saisies le 4 avril 2022 par la préfète de la Gironde A requête aux fins de prise en charge, ont accepté la demande de la préfète le 13 avril 2022. Par arrêté du 12 juin 2023, la préfète de la Gironde a décidé de procéder à son transfert auprès des autorités espagnoles. Mme G demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen A demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". En ce qui concerne le défaut de motivation de l'arrêté attaqué 5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet A décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 6. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 8. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 9. La décision attaquée vise notamment le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les observations de Mme G du 5 mai 2022, 10 juin 2022, 13 juin 2022, 21 juin 2022, 22 juin 2022, 28 juin 2022, 29 juin 2022 et 16 août 2022, et se fonde sur ce qu'à la date de la demande d'asile présentée par la requérante en France, les empreinte décadactylaires relevées par l'Espagne le 17 octobre 2021 dataient de moins de douze mois, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme G ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n°604/2013, que Mme G ne peut se prévaloir A vie privée et familiale en France stable, que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge également ses enfants mineurs et qu'elle n'établit pas l'impossibilité de retourner en Espagne. En conséquence, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ni du règlement (UE) n°604/3013 et plus particulièrement de son article 6, pour soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation concernant la prise en compte de sa situation personnelle et familiale ainsi que de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 31 du règlement (UE) n°604/2013 10. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 31 " Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou A autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires; b) les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l'État membre de destination, le cas échéant; c) dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité; d) une évaluation de l'âge du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". 11. A part, il ressort des pièces du dossier que la requête, adressée par la préfecture de la Gironde aux autorités espagnoles, le 4 avril 2022, se borne à mentionner le premier enfant de la requérante, M. E D H, en omettant de faire part de son second enfant, M. I. Cependant, il est constant que cet enfant est né le 20 avril 2022, soit postérieurement à l'envoi de la requête aux autorités espagnoles. En outre, il ressort de la pièce complémentaire produite par la requérante qu'elle a porté à la connaissance des autorités préfectorales la naissance de son enfant par courriel de l'association La Cimade du 10 juin 2022, dont la préfecture a confirmé prendre bonne note par courriel du 13 juin 2022. Enfin, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par un étranger accompagné d'enfants mineurs vaut également pour ses enfants de telle sorte que Mme G n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait l'intérêt supérieur de son second enfant garanti par l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant en procédant à son transfert vers l'Espagne accompagnée uniquement de son premier enfant. 12. D'autre part, l'échange d'informations entre Etats membres prévu par les dispositions de l'article 31 du règlement précité du 26 juin 2013 ne permet pas la détermination de l'Etat membre responsable mais a seulement pour vocation, une fois cet Etat membre déterminé, d'organiser au mieux la prise en charge du demandeur dans le cadre de l'exécution de la mesure de transfert. L'éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a, dès lors, aucune incidence sur la légalité de la mesure de transfert. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en tant qu'Etat-membre responsable de sa demande d'asile, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relative aux frais d'instance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à Me Sanchez Rodriguez et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. C La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301728_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel