TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301725_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A E, représenté par Me Virelizier, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 5 novembre 2020 par le groupe hospitalier du Havre (GHH) et par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen et le Dr D F, représentés par Me Chiffert : 1°) demandent la mise hors de cause du Dr D F ; 2°) ne s'opposent pas, en ce qui concerne le CHU de Rouen, à l'expertise sollicitée dont ils demandent qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie cardiaque dont la mission pourra être complétée suivant les termes de leur mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le GHH, représenté par Me Boizard, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie cardiovasculaire dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, formule protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. A E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que dès lors que le Dr F est intervenu en qualité de praticien du service public hospitalier, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être mise en cause devant la juridiction administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du CHU de Rouen tendant à la mise hors de cause de ce praticien. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que ce médecin soit entendu en qualité de sachant. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D F est mis hors de cause. Article 2 : Le Dr B C, élisant domicile à la clinique Parly 2, 21 rue Moxouris, Le Chesnay (78150), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. A E ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués à compter du 5 novembre 2020 par le GHH et par le CHU de Rouen et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé dans ces établissements publics de santé ; de retracer les informations fournies à M. E ; 5°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 6°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 7°) dans l'hypothèse où aucun manquement n'aurait été commis par le GHH et/ou le CHU de Rouen, de donner son avis sur le point de savoir si le dommage a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. E était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait, en l'espèce, une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ; 8°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 9°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cet accident, au regard des postes de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 10°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au groupe hospitalier du Havre, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au Dr D F et au Dr B C, expert. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2301725_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel