TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301722_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Nièvre doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Beaulieu pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que le procès-verbal proclame l'élection en qualité de troisième suppléante de Mme D F, alors qu'il ne la mentionne pas candidate et que ce même procès-verbal mentionne Mme C B candidate ayant obtenu onze suffrages sans que celle-ci ait été proclamée élue. La requête a été communiquée le 20 juin 2023 à Mme C B et à Mme D F, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. La requête a été communiquée le 21 juin 2023 à M. E G et à Mme A H, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". 2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". 3. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Beaulieu pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que, s'agissant de l'élection des suppléants, trois conseillers municipaux étaient candidats, M. G, Mme H et Mme B, que chacun de ces candidats a obtenu onze voix, mais que néanmoins ont été proclamés élus, aux termes du procès-verbal M. G, Mme H et Mme F, dans cet ordre. Ainsi, Mme F a été proclamée élue en lieu et place de Mme B. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'élection de Mme F en qualité de suppléant, de proclamer élue Mme B et de réformer l'ordre d'élection des suppléants pour tenir compte de la proclamation de Mme B, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. M. G étant né en 1974, Mme H en 1949 et Mme B en 1947, il y a lieu de proclamer élus suppléants dans cet ordre et de rectifier le procès-verbal des opérations comme suit : 1. Mme B / 2. Mme H / 3. M. G. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à demander l'annulation de l'élection en qualité de suppléante de Mme F, la proclamation de Mme B en qualité de suppléante et la réformation de l'ordre des candidats proclamés élus suppléants, en rectifiant le procès-verbal des opérations comme suit : 1. Mme B / 2. Mme H / 3. M. G.D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme D F en qualité de suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Beaulieu en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Beaulieu en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, Mme C B, Mme A H, et M. E G, dans cet ordre. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Nièvre, à Mme A H, à Mme C B, à Mme D F et à M. E G. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Beaulieu. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 230172
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301722_20230622
Données disponibles
- Texte intégral