TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301718_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A épouse C, agissant en qualité de représentante légale de Deva Teresa Batchaya Andata, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Deva Teresa Batchaya Andata un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil et d'une erreur d'appréciation du caractère frauduleux des documents d'état-civil produits au dossier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante camerounaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du 20 avril 2022 du préfet de la Haute-Savoie au profit de sa fille alléguée, Deva Teresa Batchaya Andata, née le 6 novembre 2005. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Douala le 23 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 24 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 3. En deuxième il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse. 4. En troisième lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits étant dépourvus de valeur probante, l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la requérante ne sont pas établis. 8. Pour justifier de l'identité de Deva Teresa Batchaya Andata et du lien de filiation l'unissant à la requérante, a été produit, à l'appui de la demande de visa, l'acte de naissance n° 946/2005, dressé le 7 décembre 2005 par l'officier d'état-civil du centre secondaire de Deido et Akwa-Nord. Le ministre fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que la levée d'acte diligentée par l'autorité consulaire française à Douala a révélé que le numéro d'enregistrement dudit acte correspondait à une tierce personne. Par ailleurs, si la requérante produit le jugement n° 1332/L, rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de la demandeuse, celui-ci ayant été déclaré " perdu ", il n'est pas contesté que cet acte a été produit à l'appui de la requête, soit postérieurement audit jugement. En outre, ce jugement fait état d'une attestation d'existence à la souche de l'acte de naissance, méconnaissant dès lors les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun, lesquelles prévoient qu'une reconstitution d'acte est notamment possible " en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits " par ladite ordonnance. Enfin, si le jugement n° 1332/L ordonne la reconstitution de l'acte de naissance de la demandeuse, il n'ordonne pas l'annulation de l'acte de naissance n° 946/2005 susmentionné. L'ensemble de ces éléments est de nature à ôter toute valeur probante aux documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité de la demandeuse et son lien de filiation avec la regroupante. Il s'ensuit que Mme A épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301718_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel