TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2301717_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois à compter du 13 février 2023, l'a astreinte à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Vanves ; 2°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable pour son éloignement ; - cet arrêté emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. - et les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 5 décembre 1969, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2022 prononçant son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 7 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de six mois à compter du 13 février 2023, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner ni son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () ". 3. D'une part, Mme A ne saurait utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article L. 731-3 du même code. D'autre part, l'assignation à résidence de longue durée prévue par les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est prononcée lorsqu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de l'étranger. Ainsi, Mme A ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas que l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont elle fait l'objet pourrait intervenir à bref délai et demeurerait une perspective raisonnable. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a toujours honoré ses convocations administratives et judiciaires, qu'elle exerce une activité professionnelle et qu'elle dispose de nombreux liens familiaux et amicaux en France, Mme A ne fournit aucun élément établissant que la mesure contestée serait excessive dans sa portée ou sa durée. A ce titre, elle n'apporte aucun élément justifiant que ses obligations de demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Vanves affecteraient l'exercice de son activité professionnelle ou de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le Président-Rapporteur, signé R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J-B. WeiswaldLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2301717_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel