TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301717_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chartrelle, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrêté du 20 février 2023 portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français et qu'il est hébergé à titre gratuit chez son frère et sa belle-sœur à Beauvais. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, - les observations de Me Chartrelle, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français ; - et les observations de M. B, qui précise être hébergé, depuis le mois de septembre 2022, chez son frère et sa belle-sœur en situation régulière sur le territoire français, que ces derniers le prennent en charge financièrement et qu'il n'a jamais été destinataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 15 mai 1999 à Chankanaii (Sri-Lanka), déclare être entré en France le 21 mars 2021. Par un arrêté du 20 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont M. B, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. S'il est constant que M. B est hébergé chez son frère et sa belle-sœur en situation régulière, l'intéressé, entré sur le territoire français au mois de mars 2021, ne fait état d'aucuns autres liens personnels tissés sur le territoire français. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas plus qu'il n'allègue être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 21 ans. 4. Par ailleurs, l'arrêté du 24 mai 2023 assignant à résidence M. B au domicile de son frère à Beauvais, lui interdit de sortir du département de l'Oise sans autorisation et l'oblige à se rendre au commissariat de police de Beauvais chaque lundi, mardi et vendredi matin pendant les quarante-cinq jours de sa période d'assignation à résidence. En se bornant à se prévaloir du fait que son frère l'héberge à titre gratuit depuis le mois de septembre 2022, le requérant ne fait pas état d'impératifs particuliers incompatibles avec les obligations qui lui sont faites. 5. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne, à la préfète de l'Oise et à Me Chartrelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, Signé P. BEAUCOURTLa greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et à la préfète de l'Oise, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301717_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel