TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301716_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la commune de Beaucaire, représentée par Me Mahistre, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion des occupants de fait du parking des arènes, situé boulevard des arènes à Beaucaire ;
2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux sans délai et sous astreinte financière, en évacuant les objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à leur expulsion aux frais et risques des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Beaucaire soutient que :
-des camions, caravanes et véhicules occupent depuis le 9 mai 2023 le parking des arènes, d'une surface de 3 500 m2, afin d'y proposer les 13, 14 et 17 mai 2023 un spectacle mécanique intitulé " Monster show cascadeurs " ;
-la juridiction administrative est compétente, s'agissant d'une dépendance du domaine public communal ;
-la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, compte-tenu d'atteintes à la sécurité et la salubrité publiques, et dès lors que le parking en cause doit accueillir du 18 mai au 20 mai 2023 les visiteurs de la foire de l'Ascension, située dans le centre-ville de Beaucaire à proximité immédiate des arènes et composée de 220 exposants ;
-aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public.
Vu :
-le certificat faisant état de la carence des occupants susmentionnés lors de la notification administrative le 12 mai 2023 de la requête introductive d'instance et de l'avis d'audience ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal autorise la commune à requérir le concours de la force publique, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de l'autoriser à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l'autorité préfectorale ;
*les observations de Me Mahistre, pour la commune de Beaucaire, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en versant de nouvelles pièces à l'audience afin de préciser que :
-le spectacle a été interdit par arrêté municipal du 14 mai 2023 et n'a pas eu lieu ce week-end, au cours duquel il y a eu des troubles à l'ordre public ;
-le gérant du spectacle a été identifié, M. B A ;
-les occupants en cause sont toujours présents sur les lieux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports de la police municipale de Beaucaire versés au dossier, que plusieurs camions, caravanes et véhicules occupent la dépendance domaniale en cause, à savoir le parking des arènes, situé boulevard des arènes à Beaucaire, en s'y étant introduit sans autorisation et en s'y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels, qui empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public en cause, compromet la manifestation programmée du 18 mai au 20 mai 2023, intitulée " foire de l'Ascension ", composée de 220 exposants et située dans le centre-ville de Beaucaire à proximité immédiate des arènes.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Beaucaire tendant à la libération du domaine public en litige.
6. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants du parking des arènes, situé boulevard des arènes à Beaucaire, de quitter sans délai le parking qu'ils occupent en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
8. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Beaucaire à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l'autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants du parking des arènes, situé boulevard des arènes à Beaucaire, de quitter sans délai le parking qu'ils occupent en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaucaire, à M. B A et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301716_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel