TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301715_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 27 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être considéré comme soutenant que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié dans le cadre du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet et non dans le cadre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur de fait sur sa date de naissance, le mois indiqué étant erroné ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né en 1986, est entré en France le 5 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen et s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de celui-ci. L'intéressé a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 21 février 2022, d'une demande de certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, par un arrêté du 27 janvier 2023, refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande de titre de séjour " salarié ", au regard du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ce moyen manque en fait, le préfet ayant examiné si la situation du requérant, au regard notamment des 33 fiches de paie qu'il a produites, justifiait son admission exceptionnelle au séjour.
6. En deuxième lieu, M. B fait essentiellement état de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas résider habituellement en France, depuis son arrivée sur le territoire français en octobre 2018. En outre, sa présence sur le territoire est uniquement liée à son maintien irrégulier sur celui-ci. Il ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire, ni aucune insertion professionnelle suffisamment importante par deux avis d'impositions établis en 2021, au titre de ses revenus 2019 et 2020, mentionnant un impôt sur le revenu respectif de 113 et 169 euros et de ses bulletins de salaires pour l'année 2022 et le mois de janvier 2023, et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. De plus, compte tenu des montants de revenus perçus en 2019 et 2020, le préfet a légitimement pu estimer que ceux-ci n'étaient pas suffisants pour démontrer une insertion professionnelle de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, la seule participation à une association de défense des étrangers en situation irrégulière ne saurait établir l'intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son refus de délivrance de certificat de résidence algérien, d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige comporte un mois de naissance de M. B erroné est sans influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, formulées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure,
N. CARO
La présidente,
N. RIBEIRO-MENGOLI
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301715_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel