TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301715_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler de séjour dans l'attente 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de pouvoir régulièrement publiée ; - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait sur sa vie privée et familiale ; - ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de pouvoir régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023 par ordonnance du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 30 mars 2021. Le 25 mai 2022 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 octobre 2022 le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérant, notamment au regard de ses attaches personnelles et familiales et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le préfet a commis une erreur de fait quant à la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, cet élément reflète l'appréciation du préfet porté sur la situation de l'intéressée et ne peut, par lui-même, constituer une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 19 ans est entrée en France le 30 mars 2021. A la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis seulement dix-neuf mois et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Mme A a vécu l'essentiel de son existence en Côte d'Ivoire. Elle se prévaut de la présence en France de son concubin, ressortissant de même nationalité résidant sous couvert d'un titre de séjour, avec qui elle entretient une relation depuis le mois de juillet 2021 et avec lequel elle a eu un enfant né le 22 janvier 2022. Toutefois, cette relation est très récente etelle ne produit aucun élément quant à leur vie commune. Mme A ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dont l'ensemble des membres de sa famille ont la nationalité. Enfin, si elle soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de la menace d'un mariage forcé, elle n'établit pas cette allégation par la seule production de rapports, alors qu'au demeurant elle n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Dans ces circonstances, et eu égard, notamment, au caractère très récent de son arrivée sur le sol français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, les éléments dont Mme A fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A ne justifie pas de l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale en Côte d'Ivoire, pays dont l'ensemble des membres de sa famille a la nationalité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En sixième lieu, l'arrêté du 18 octobre 2022 vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de Mme A qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, elle n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 15. Mme A, qui n'a présenté aucune demande d'asile, soutient encourir un risque de mariage forcé. Toutefois, elle se borne à produire sa demande de titre de séjour dans laquelle elle indique, de façon très peu circonstanciée, que sa famille tentait de lui imposer un mariage, un rapport de mission de l'Office français de protection des refuges et apatrides sur la Côte d'Ivoire et un rapport du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Ces documents ne permettent pas d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux de mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 16. L'arrêté attaqué a été signé par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 24 août 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du le 25 août suivant et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Claudé-Mougel La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301715_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel