TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301713_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'il a bénéficié de titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 18 septembre 2021 ; il a sollicité un changement de statut le 21 février 2022 en raison de son mariage en juin 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et de la naissance de leur enfant en juillet 2022 ; l'urgence est justifiée car il n'est pas autorisé à travailler et ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; la décision attaquée est dépourvue de motivation alors qu'il a demandé les motifs de la décision au préfet et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à M. A un titre de séjour d'une durée d'un an.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2301712 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Debril pour M. A qui a maintenu sa demande de frais liés à l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A a demandé à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet du préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".
2. Toutefois, en cours d'instance le préfet a informé le tribunal qu'il avait donné son accord à la délivrance à M. A d'un titre de séjour d'une durée d'un an et dans l'attente de la réception des pièces demandées pour compléter le dossier, lui a délivré un récépissé d'une durée de 6 mois. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande de M. A.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Astié, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2023.
La juge des référés,
F. C La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301713_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA